Dans un arrêt en date du 18 mai 2022 (Cass. 1ère civ., 18 mai 2022, n°20-22.234) la Cour de cassation indique, au visa de l’article 2241 du Code civil, que si l’assignation en liquidation et partage d’une indivision peut interrompre la prescription des créances contre l’indivision invoquées par un indivisaire sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (en l’espèce pour le remboursement des échéances d’un prêt), c’est à la condition que cette assignation contienne une réclamation, au mois implicite, à ce titre.
Dit autrement, l’assignation en liquidation et partage de l’indivision n’emporte pas, à elle seule, l’interruption de la prescription des créances contre l’indivision.
Note. Il y a un peu plus d’un an, la Cour de cassation avait surpris de nombreux commentateurs en décidant que les créances de l’article 815-13 du Code civil étaient immédiatement exigibles et soumises à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ. art. 2224), alors que beaucoup estimaient que le texte impliquait la suspension de la prescription jusqu’à la réalisation du partage (Cass. 1ère civ. 14 avril 2021, n°19-21.313).
Le présent arrêt ajoute à cette décision en adoptant une lecture très (trop ?) stricte de l’article 2241 du Code civil (faut-il comprendre que la liquidation des créances contre l’indivision n’est pas une opération de liquidation de l’indivision ?), qui devrait en tout cas inciter les conseils des indivisaires à soigner à l’avenir les termes de leurs assignations.
Rappelons qu’en pratique, du fait de cette jurisprudence, ce sont les concubins créanciers qui risquent le plus de se voir opposer la prescription, puisqu’ils ne bénéficient pas de la suspension qui existe, le temps de l’union, dans les couples d’époux ou de partenaires de PACS (C. civ art. 2236 du Code civil).
Cette suspension n’est toutefois pas toujours suffisante à éviter la prescription, comme en témoigne un autre arrêt du même jour que celui commenté (Cass. 1ère civ. 18 mai 2022, n°20-20.725), qui rappelle que les créances entre époux séparés de biens se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le divorce est devenu définitif (C. civ art. 2224 et 2236).
David Epailly
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